Code du travail

29/05/2018 - En Document public

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
Article L.1.
Le droit au travail est reconnu à chaque citoyen comme un droit sacré. L’Etat met tout en oeuvre
pour l’aider à trouver un emploi et à le conserver lorsqu’il l’a obtenu.
L’Etat assure l’égalité de chance et de traitement des citoyens en ce qui concerne l’accès à la
formation professionnelle et à l’emploi, sans distinction d’origine, de race, de sexe et de religion.
Article L.2.
La présente loi est applicable aux relations entre employeurs et travailleurs.
Est considéré comme travailleur au sens de la présente loi, quels que soient son sexe et sa
nationalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant
rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique
ou privée. Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut
juridique de l’employeur, ni de celui de l’employé.
Les personnes nommées dans un emploi permanent dans le cadre d’une administration
publique ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi.
Les travailleurs continuent à bénéficier des avantages qui leur sont consentis dans leur contrat
de travail lorsque ceux-ci sont supérieurs à ceux que leur reconnaît le présent code, sous
réserve des dispositions de l’article L.67.
Article L.3.
Toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé employant un ou plusieurs
travailleurs au sens de l’article L 2 est soumise aux dispositions du présent Code visant les
employeurs et constitue une entreprise.
L’entreprise comprend un ou plusieurs établissements formés d’un groupe de personnes
travaillant en commun en un lieu déterminé (usine, local ou chantier) sous une autorité
commune représentant l’entreprise.
Un établissement donné relève toujours d’une entreprise.
Un établissement unique et indépendant constitue à la fois une entreprise et un établissement.
Exceptionnellement, l’établissement peut ne comporter qu’une seule personne.
Article L.4.
Le travail forcé ou obligatoire est interdit. L’expression «travail forcé ou obligatoire» désigne tout
travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque ou d’une sanction
et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré.
Toutefois le terme «travail forcé ou obligatoire» ne comprend pas :
– Tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire et affecté à des
travaux de caractère militaire ;
– Tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation
prononcée par l’autorité judiciaire ;
– Tout travail ou service exigé d’un individu en cas de guerre, sinistre et de circonstance
mettant en danger, ou risquant de mettre en danger, la vie ou les conditions normales
d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population ;
– Les travaux d’intérêt général tels qu’ils sont définis par les lois sur les obligations.

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